Prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2170 et mettant en œuvre un procédé de compostage des matières organiques

 

Pour le cas particulier des installations de compostage soumis à déclaration, un texte spécifique incluant des prescriptions relatives à l’épandage a été émis. Il s’agit de :

Cet arrêté indique les prescriptions générales à appliquer à ce type d’installations et à leur dossier de déclaration. Il fixe notamment les conditions d’acceptation des matières premières et de gestion des composts sortants et des émissions de toute nature.

 

CONTEXTE LEGISLATIF

 

Le cadre est celui des ICPE en général :la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et son décret « procédure » n°77-1133 du 21 septembre 1977.

Il décline l’arrêté du 2 février 1998 au cas particulier des installations de compostage soumis à déclaration.

Ce texte contribue à transposer en droit français la directive du conseil n°86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à l’épandage des boues d’épuration. Cette directive s’applique, en effet, à toutes les boues qu’elles soient urbaines ou industrielles.

Il fait référence à la Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ainsi qu’au cadre général de l’épandage des boues d’épuration : le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997.

Il s’inscrit également dans le cadre législatif relatif aux déchets.

 

Arrêté du 7 janvier 2002

 

Outre les conditions générales de fonctionnement et de traitement des effluents gazeux et liquides, cet arrêté fixe le type de matières premières qui peuvent être acceptées et les conditions d’utilisation ou d’épandage des compost sortant.

 

Le matières premières autorisées sont les suivantes :

  • Les matières organiques animales et végétale brutes,
  • Les boues urbaines conformes à la réglementation ,
  • Les boues industrielles conformes d’IAA, de papeteries et de l’industrie du cuir,
  • La Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères.

 

Le préfet peut autoriser d’autres matières en prenant un arrêté de prescriptions spéciales. Un registre de tous les mouvements de matières premières et de compost ainsi que de la conduite du process doit être établi et tenu à la disposition de l’IIC La gestion des composts doit se faire par lots.

 

Les compost produits :

  • peuvent être mis sur le marché dans une « logique produit » : Ils doivent alors obtenir une homologation ou être conforme à une norme d’application obligatoire,
  • peuvent être épandus dans une « logique déchet » dont les conditions sont très semblables aux conditions générales avec néanmoins quelques particularités.

 

L’épandage en « logique déchet » :

Les règles sont les mêmes pour les compost produits ou pour les déchets de l’installation (boues, effluents, etc…)
Les principes de l’intérêt agronomique et de la protection de la santé et de l ‘environnement sont rappelés.

 

L’étude préalable à l’épandage doit comporter :

  • La caractérisation des matières à épandre,
  • La représentation cartographique de la zone d’épandage, liste des parcelles avec leurs références cadastrales,
  • L’identification des contraintes du milieu,
  • La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et analyses de sols sur des points de référence,
  • La description des moyens mis en œuvre pour l’épandage,
  • L’indication des solutions alternatives dans le cas ou l’épandage s’avérerait impossible,
  • Un exemplaire de l’accord des utilisateurs.

 

Le programme prévisionnel annuel d’épandage doit comporter :

  • la liste des parcelles concernées par la campagne d’épandage,
  • Les quantités devant être épandues,
  • les cultures concernées,
  • les préconisations d’emploi,
  • le calendrier d’épandage.

 

Le cahier d’épandage doit comporter :

  • le résultats des analyse réalisées sur les sols et les matières à épandre,
  • le bilan qualitatif et quantitatif des matières à épandre,
  • les cultures concernées ainsi que les quantités d’azote apportées toutes origines confondues,
  • Le contexte météorologique de chaque épandage,
  • L’identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d’épandage.

 

La qualité des matières à épandre et leurs conditions d’épandage
doivent respecter les conditions suivantes :

Teneurs limites en éléments indésirables

Éléments traces Valeur limite Mat. à épandre mg/kg MSS Valeur limite dans les sols mg/kg MS Flux maximum cumulé, apporté en 10 ans (g/m²)
Cadmium 10 2 0,015
Chrome 1000 150 1,5
Cuivre 1000 100 1,5
Mercure 10 1 0,015
Nickel 200 50 0,3
Plomb 800 100 1,5
Zinc 3000 300 4,5

 

Composés-traces Valeur limite dans les matières à épandre (mg/kg MS) Flux maximum cumulé, apporté en 10 ans (mg/m²)
cas général épandage sur pâturage cas général épandage sur pâturage
total des 7 (*) principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

 

Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les sols ayant des teneurs en ETM supérieures aux valeurs limites, sur la base d’une étude géochimique des sols concernés démontrant que les ETM des sols ne sont ni mobiles, ni biodisponibles. Cette dérogation est accordée par le préfet.

Lorsque le pH des sols est inférieur à 6, les flux maximum autorisés en ETM et CTO sont réduits.

De plus les matières à épandre doivent être hygiénisées.

Valeurs limites à ne pas dépasser en agents pathogènes :

 

Salmonelles 8 NPP/ 10g de M.S.
Enterovirus 3 NPPUC /10g de M.S.
Œufs de nématodes 3 pour 10 g de M.S.

 

Il est également interdit d’épandre sur sol gelé ou très enneigé (sauf pour les déchets solides), forte pluviosité, parcelles à forte pente, etc…

 

L’épandage doit respecter des distances minimales des cours d’eau, puits, captages, etc… et des délais minima avant la remise à l’herbe des animaux dans le cas d’épandage sur pâtures et avant la récolte de cultures maraîchères.

 

Outre les analyses prévues dans le cadre du programme prévisionnel d’épandage, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence après l’ultime épandage et au minimum tous les 10 ans.

 

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