Réglement Européen sur les sous produits animaux
Règlement (CE) n° 1774/2002 du parlement européen et du conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à l’alimentation humaine.
Modifié par le Règlement (CE) n° 808/2003 du 12 mai 2003
OBJECTIFS
Ce règlement a pour objectifs d'améliorer la sécurité alimentaire et de tout mettre en œuvre pour éviter la propagation des épizooties en général et de celles du type EST (Encéphalites Spongiformes Transmissibles) en particulier. Il met en place des règles sanitaires pour la gestion de toutes les matières animales non destinées à la consommation humaine.
Il ne vise donc pas que les ruminants. Il édicte par exemple des mesures interdisant de nourrir une espèce avec des sous produits issus de la même espèce (cannibalisme animal) de façon à écarter les risques de développement de maladies non conventionnelles.
Il impose une traçabilité de tous les sous produits animaux ainsi qu'un système d'agréments de toutes les installations de traitements ou de stockage de ces sous produits.
Les mesures prises sont très nombreuses et variées en fonction du type de sous produits et du type d'usage. Il est par conséquent très difficile de le présenter dans sa globalité et dans tous les cas partIculiers envisagés.
La présentation qui en est faite ici n'est qu'indicative et non exhaustive, elle est à manier avec précaution.
CONTENU
Les sous produits animaux sont classés en trois catégories :
Catégorie 1 – matières destinées à la destruction :
- Les animaux atteints ou suspects d'EST et leurs déchets,
- Les cadavres d’animaux familiers, de cirque, de laboratoire,
- Les déchets de cuisine internationaux (Avions, navires, etc.),
- Les Matières à Risques Spécifiées (MRS) et tous déchets émis par la manipulation ou le traitement de ces MRS, donc tous déchets émis par un abattoir de ruminants,
- Les matières animales recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des usines de catégorie 1.
En ce qui concerne ce dernier point, il faut comprendre par-là, les déchets solides issus du curage des égouts internes à l'usine, et du pré traitement des eaux résiduaires à la condition que ce pré traitement comporte des cribles dont la maille ou l'ouverture n'est pas supérieure à 6mm. Cette dernière définition résulte du règlement 808/2003 modifiant sur ce point le règlement 1774/2002. Les boues d'épuration d'usines de catégorie 1 (i.e. abattoirs de ruminants) sont donc exclues du champ d'application de ce règlement. Il en est de même des boues d'une STEP urbaine à laquelle est raccordé un abattoir de ruminant à condition que celui-ci dispose d'un pré traitement muni de crible d'une taille inférieure ou égale à 6 mm. Les refus de pré traitement sont évidemment considérés comme matière de catégorie 1.
Catégorie 2 – Utilisation possible après traitements stérilisants
(puis méthanisation ou compostage pour le retour au sol) :
- Tous les déchets d'abattoirs ne traitant pas de MRS
(c'est à dire dans la pratique, ne traitant pas de ruminants),
- Les animaux abattus en vue d'éradiquer une épizootie (autre que EST),
- Les matières qui ne sont ni en catégorie 1 ni en catégorie 3,
- Les matières recueillies lors des traitements des eaux résiduaires des abattoirs de catégorie 2.
Comme pour la catégorie 1, il s'agit là des refus de pré traitement, toujours à condition que les cribles de ce pré traitement présentent des mailles inférieures ou égales à 6 mm.
- Lisiers, fumiers et matières stercoraires etc..
Catégorie 3 – Utilisation possible après traitements
(méthanisation ou compostage pour le retour au sol) :
- Les déchets de cuisine,
- Les parties d'animaux impropres à la consommation humaine mais issues d'animaux sains,
- Les déchets de supermarché, de restauration collective, les retraits non sanitaires d'installations traitant cette catégorie 3 (petfood…),
- Peaux, sabots, cornes, plumes. (les suints entrent probablement dans cette catégorie, à valider
avec la DSV ),
- Sang, lait, colostrum issu d'animaux sains,
- Os issus d'animaux sains.
Obligations de moyens et de résultats pour les process de compostage et de méthanisation.
Les conditions de compostage ou de méthanisation imposées pour que les matières de catégorie 2 ou 3 puissent être épandues sont précisées dans les annexes du règlement.
Ces conditions sont :
- Les matières doivent subir une température minimum de 70°C pendant 60 mn au minimum
- Les particules doivent être d'une taille inférieure à 12 mm
- A l'issu du process, le compost doit satisfaire aux exigences suivantes :
- Salmonelles : absence dans 25g ; n=5, c=0,m=0,M=0
- Enterobacteiacae : n=5, c= 2, m=10, M=300 dans 1 g
avec :
n = le nombre d'échantillons à tester ;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m ;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M, et
c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.
La France a obtenu un délai jusqu'au 31 décembre 2004 pour l'application de ces critères afin que les systèmes en exploitation puissent disposer du temps nécessaire pour se mettre en conformité.
Dans l'attente de l'adoption de règles communautaires ad hoc, les déchets de cuisine proprement dits (c'est à dire, en pratique, la FFOM ) ne sont soumis qu'aux exigences nationales. L'autorité compétente ( la DSV ) peut néanmoins imposer une réduction des agents pathogènes.
Les installations traitant des matières de catégorie 2 ou 3 doivent être agréées par l'autorité compétente (en France, les DSV).
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