Les boues urbaines et autres
Les deux textes principaux qui régissent l’épandage des boues urbaines sont :
La Circulaire du 16 mars 1999 a apporté des réponses aux nombreuses questions soulevées par l’interprétation de ces deux textes.
La Circulaire du 18 avril 2005 a pour but de donner des instructions et éléments d'appréciation à l'interprétation de certains points de la réglementation liée à l'épandage agricole des boues urbaines.
Ces textes s’appliquent à toutes les boues d’épuration issues du traitement d’eaux usées, hormis celles qui en sont explicitement exclues : les boues issues des ICPE soumises à autorisation et les produits composés en tout ou partie de boues satisfaisant aux règles du « statut produit ».
CONTEXTE LEGISLATIF
Ces deux textes transposent en droit français :
Ils ont été pris en application de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ( art L 210-1 à L 215-24 du Code de l’Environnement) et de ses deux décrets d’application n°93-742 et n°93-743, tout deux du 29 mars 1993, fixant respectivement la nomenclature et la procédure d’autorisation. Ces 2 décrets sont abrogés et codifiés dans le livre II du code de l'environnement (art R214-1 à R 214-56)
Ils reprennent et précisent les dispositions relatives aux boues de l’arrêté du 28 octobre 1975 relatif à l’assiette de la redevance et de la prime d’épuration et des deux décrets du 22 décembre 1994 relatifs aux systèmes d’assainissements urbains et à leur auto-surveillance (STEP).
Ils font également référence à la réglementation déchets et notamment à la Loi du 15 juillet 1975 qui définit la responsabilité du producteur de déchet et qui établit l’obligation de transparence de la gestion des déchets.
Les points suivants sont précisés :
- les boues ont le caractère de déchets au sens de la loi du 15 juillet 1975,
- l’épandage des graisses et des sables est interdit,
- les mélanges de boues sont interdits sauf autorisation préfectorale,
- les exploitants du système d’assainissement sont des producteurs de boues et sont responsables de l’application des dispositions réglementaires,
- l’épandage des boues doit respecter les principes d’innocuité et d’efficacité, et ne peut être pratiqué que si celles-ci ont un intérêt agronomique,
- les boues doivent faire l’objet d’un traitement préalable avant épandage,
- tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée aux frais du producteur,
- des capacités d’entreposage doivent être aménagées pour faire face aux périodes pendant lesquelles l’épandage est interdit ou rendu impossible ; une solution alternative d’élimination ou de valorisation des boues doit être prévue.
- un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages est mis en place : programme prévisionnel, bilan agronomique, registre d’épandage.
- les épandages doivent respecter le Code de Bonnes Pratiques Agricoles et les Programmes d’Action dans les zones vulnérables,
- l’épandage est interdit dans certaines conditions (gel, forte pluviosité etc….) et doit respecter des distances minimales par rapport aux cours d’eau, aux habitations etc…
Modification de la nomenclature eau par le décret 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret 93 – 743 du 29 mars 1993.
2.1.3.0 Epandage de boues issues du traitement des eaux usées :
La quantité de boues épandues dans l’année produites dans l’unité considérée, étant :
- Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an
ou azote total supérieur à 40 t/an 2………………………………A
- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an
ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an………………………………D
pour l’application des seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de traitement concernées.
2.1.4.0 Epandage d’effluents ou de boues
à l’exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0.
La quantité d’effluents ou de boues épandues étant :
- Azote total supérieur à 10 t/an
ou volume annuel supérieur à 500 000 m³/an
ou DBO5 supérieure à 5 t/an………………………………A
- Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an
ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m³/an
ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an………………………………D
Ce décret précise également les sanctions et les délais d’application.
Cet arrêté précise :
les modalités de réalisation de l’étude préalable d’épandage :
- détermination des caractéristiques des boues,
- identification des contraintes liées au milieu,
- descriptif des sols (une analyse pour 20 ha),
- préconisations générales d’utilisation des boues,
- descriptif des moyens mis en œuvre pour l’épandage,
- représentation cartographique du périmètre d’étude et des zones aptes à l’épandage,
- liste des références cadastrales des parcelles mises à disposition pour les épandages,
- justification de l’accord des utilisateurs,
- Conditions techniques de mise en œuvre et solutions alternatives.
le contenu du programme prévisionnel d’épandage :
- la liste des parcelles et la caractérisation des systèmes de culture,
- les analyses des sols,
- la caractérisation des boues à épandre,
- les préconisations spécifiques d’utilisation des boues,
- les modalités de surveillance :
- de la qualité des boues : les résultats d’analyses sur les éléments traces et sur la valeur fertilisante doivent être connus avant la réalisation de l’épandage. De plus, les boues sont analysées lors du premier épandage et dès lors que le traitement des boues change,
- de la qualité des sols : ils doivent être analysés après l’ultime épandage sur la parcelle de référence et au minimum tous les 10 ans,
- du procédé d’obtention des boues traitées,
- L’identification des personnes responsables de l’épandage.
le bilan agronomique :
- le bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues,
- l’exploitation du registre d’épandage (quantité d’éléments fertilisants apportés par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols),
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sol et de systèmes de culture,
- La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.
la qualité des boues et les précautions d’usage sont précisées :
- des teneurs limites en éléments traces dans les boues et les sols sont fixées,
| Éléments traces |
Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) |
Valeur limite dans les sols (mg/kg MS) |
Flux maximum cumulé, apporté par les boues en 10 ans (g/m²) |
| Cadmium |
15* |
2 |
0,015 |
| Chrome |
1000 |
150 |
1,5 |
| Cuivre |
1000 |
100 |
1,5 |
| Mercure |
10 |
1 |
0,015 |
| Nickel |
200 |
50 |
0,3 |
| Plomb |
800 |
100 |
1,5 |
| Zinc |
3000 |
300 |
4,5 |
| Cr + Cu + Ni + Zn |
4000 |
/ |
6 |
* 10 mg/kg M.S à compter du 1/01/2004
| Composés-traces |
Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) |
Flux maximum cumulé, apporté par les boues en 10 ans (mg/m²) |
| cas général |
épandage sur pâturage |
cas général |
épandage sur pâturage |
| total des 7 (*) principaux PCB |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
| Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
| benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
| benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
- des distances d’isolement minimales lors des épandages vis-à-vis des captages d’eau, des eaux de surface, des habitations... sont définies et ce en fonction du type de boues.
les caractéristiques des ouvrages d’entreposage et des dépôts temporaires de boues sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement.
Ces derniers ne sont autorisés que si certaines conditions sont réunies :
- boues solides et stabilisées,
- absence de ruissellement,
- respect des distances minimales d’isolement, entreposage de la quantité de boues nécessaire à la période d’épandage considérée
Cette circulaire a pour objectif de répondre aux nombreuses questions relatives à l’interprétation de certaines dispositions du décret du 8 décembre 1997 et de son arrêté d’application, à savoir :
- La procédure relative à l’épandage des boues prévue par le décret du 8 décembre 1997 n’est-elle pas contraire à l’approche globale prônée par la loi sur l’eau ?
- Responsabilité de l’exploitant et du maître d’ouvrage dans le cadre de l’épandage des boues,
- Que signifie une procédure engagée (art 22 du décret) ?
- Quelle procédure doit-on appliquer aux épandages de composts incluant des boues ?
- Régime applicable au stockage de boues de stations d’épuration,
- Quel seuil retenir en cas de boues chaulées ?
- Les boues issues d’installations industrielles non classées pour la protection de l’Environnement sont-elles concernées par ce texte ?
- L’apport de boues liquides, de matières de vidange ou de curage en tête de station d’épuration doit-il être considéré comme un mélange ?
- Dans le cadre de l’article 20 du décret-boues, les préfets coordonnateurs de bassin ont-ils uniquement un rôle consultatif ou sont-ils chargés d’organiser le déroulement de la procédure d’autorisation ?
- La caractérisation de la valeur agronomique des sols doit-elle intégrer les oligo-éléments ?
- Entreposage des boues hygiénisées,
- Les flux d’éléments traces générés par des apports antérieurs à la date de parution de l’arrêté doivent-ils être pris en compte au titre de l’article 11 de l’arrêté ?
- Matières de vidange,
- Epandage sur sols de pH inférieur à 6,
- Boues traitées,
- Fréquence d’analyses en cas de mélange de boues ou de composts,
- Superposition de plans d’épandage : L’apport de boues d’origine différente la même année ou 2 années successives peut-elle être assimilée à un mélange de boues.
Suite à la Conférence Citoyenne sur le devenir des boues d’épuration, la Direction de l’Eau a fait parvenir aux préfets une circulaire les enjoignant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de :
- multiplier les contrôles de terrain visant à s'assurer du respect de la réglementation en vigueur et de renforcer la police des réseaux.
- mettre en place une structure désignée « Organisme Indépendant » ayant un rôle de service public d'expertise et de suivi des épandages de boues.
- mettre en place une politique de communication et d'information pour que les épandages des boues soient acceptés par tous.
Par ailleurs le versement des aides accordées aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune est dorénavant soumis au respect des directives européennes relatives à la protection de l’environnement dont celle sur l’épandage des boues ; c’est l’Eco conditionnalité.
1. Mise en conformité des filières
1.1. Eco conditionnalité
L’exploitant agricole, qui accepte l’épandage des boues, doit avoir donné son accord préalable ou disposer d’un contrat d’épandage le liant au producteur de boues. Ce document devra mentionner la liste des parcelles concernées et la référence de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou du récépissé de déclaration ou la copie de la lettre du service chargé de la police de l’eau indiquant que les pratiques d’épandage respectent la réglementation, dans l’attente d’une régularisation administrative du plan d’épandage en cours d’instruction.
La mise en œuvre de l’écoconditionnalité débute au 1er janvier 2005, les contrôles commenceront donc dès cette année. A titre exceptionnel, pour la campagne 2005, si l’accord préalable ou le contrat d’épandage ne mentionne pas la liste des parcelles, le numéro d’arrêté ou de récépissé de déclaration ou la lettre du service chargé de la police des eaux, l’agriculteur ne sera pas sanctionné. Mais la régularisation des plans d’épandage doit se faire au plus vite pour ne pas pénaliser les agriculteurs lors des prochains contrôles.
1.2. Régularisation des capacités de stockages
Les producteurs de boues doivent mettre en place une capacité de stockage suffisante (entre 6 et 10 mois selon les conditions locales) pour garantir une bonne traçabilité, une bonne sécurité et un épandage effectué dans de bonnes conditions. Pour assurer une traçabilité optimale, il peut être utile (à étudier en fonction de chaque contexte local) que les ouvrages de stockage soient compartimentés pour permettre de constituer différents lots de boues et limiter les quantités à éliminer en cas de non-conformité.
1.3. Mise en place des contrôles
Les services de police devront réaliser au moins 5 actions de contrôle sur les épandages au niveau de leur département.Une communication entre l’Organisme Indépendant et les services préfectoraux permettra de préparer les opérations de contrôle.
1.4. Modification des plans d’épandage
L’étude préalable est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles. Toute modification des surfaces d’épandage doit être portée à la connaissance du préfet. En fonction de la surface initiale du plan d’épandage, des seuils (cf. tableau page 6 de la circulaire) déterminent soit la révision du plan d’épandage (dépôt d’un nouveau dossier avec instruction par les services départementaux compétents et donc une nouvelle enquête publique dans le cadre des procédures d’autorisation), soit la modification de la révision du plan d’épandage (dépôt d’une nouvelle étude préalable avec instruction par les services départementaux compétents mais sans enquête publique), soit uniquement une information du service en charge de la police de l’eau (dans le bilan agronomique).
2. Mise en place des organismes indépendants
Le Ministère de l’Environnement souhaite que cette structure, déjà établie dans une trentaine de départements, soit généralisée pour assurer localement une expertise technique publique et une transparence de la filière épandage agricole des boues urbaines.
3. Actions de communications et d’informations
Une large communication doit être mise en place pour que les épandages des boues urbaines sur les terres agricoles soient clairement acceptés par tous. La mise en place des comités de concertation départementaux boues est conseillée afin d’aider à la communication entre partenaires sur le sujet. Il est rappelé qu’une cellule de veille sanitaire a été mise en place depuis plusieurs années pour suivre les accidents pouvant être reliés à une mauvaise utilisation des boues urbaines. La question des boues doit impérativement être intégrée dans la politique locale des déchets (Plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés).
4. Prévention des pollutions et réduction à la source
La maîtrise des rejets contaminants dans les réseaux est la première condition pour obtenir des boues de qualité qui seront facilement acceptées pour l’épandage. Une police des réseaux efficace doit être mise en place par les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des systèmes de collecte des eaux usées afin de produire des boues propres. Si la collectivité accepte de recevoir dans son réseau des eaux usées autres que domestiques, elle devient responsable de la collecte et du traitement des matières polluantes déversées dans son réseau. Mais les industriels conservent leurs responsabilités vis à vis de la pollution des eaux. Il s’agit donc de mettre en conformité avec la réglementation les déversements potentiellement polluants existants qui n’auraient pas d’autorisation.
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