Boues, effluents, déchets
issus d’établissements vinicoles rubrique 2251 des ICPE
Les deux textes principaux régissant ces épandages sont :
L’arrêté du 2 février 1998 s’applique à l’ensemble des ICPE soumises à autorisation mais la rubrique 2251 couvrant l’activité vinicole en est explicitement exclue.
Ces deux textes constituent donc l’adaptation du cadre général des ICPE au cas particulier des établissement vinicoles.
Le premier s’applique aux installations soumises à déclaration (capacité comprise entre 500 hl/an et 20 000 hl/an).
Le second d’applique aux installations soumises à autorisation (capacité supérieure à 20 000 hl/an). Ils reprennent les dispositions générales applicables aux installations classées en les simplifiant. En particulier il n’est pas imposé de listes de substances indésirables (ni ETM ni CTO) à contrôler et suivre dans les effluents, boues , déchets. L’étude préalable doit les signaler s’ils existent et le préfet en impose alors les modalités de contrôle et de surveillance. Par contre la conformité des sols en Eléments Traces Métalliques doit être vérifiée comme pour les boues urbaines et ICPE.
CONTEXTE LEGISLATIF
Le cadre est celui des ICPE en général : la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et son décret « procédure » n°77-1133 du 21 septembre 1977.
Ce texte contribue à transposer en droit français la directive du conseil n°86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à l’épandage des boues d’épuration. Cette directive s’applique en effet à toutes les boues qu’elles soient urbaines ou industrielles.
Il assure la cohérence avec la Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et l’arrêté du 28 octobre 1975 relatif aux redevances et primes d’épuration. Il s’inscrit également dans le cadre réglementaire relatif aux déchets.
Ce texte précise les dispositions de toute nature applicables aux installations classées de la rubrique 2251 soumises à autorisation.
La section 4 du chapitre V traite de l'épandage. Elle reprend de nombreuses prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. Sont précisés :
Le contenu de l'étude préalable :
En effet, tout épandage est subordonné à une étude préalable comprise dans l'étude d'impact. Cette étude comprend au minimum :
- La caractérisation des déchets et des effluents (origine, procédés de fabrication…),
- La représentation cartographique au 1/25 000 de la zone d'épandage, liste des parcelles avec leurs références cadastrales,
- L'identification des contraintes du milieu et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage,
- La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et analyses de sols sur des points de référence représentatifs de chaque zone homogène,
- La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle,
- La description des moyens mis en œuvre pour l'épandage,
- Les caractéristiques des lieux d'entreposage (localisation, volume…),
- Les modalités d'auto-surveillance de la filière,
- Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux.
Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d’effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages.
Le programme prévisionnel peut être transmis au préfet et doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le contenu du cahier d'épandage :
- Les quantités de déchets ou d'effluents épandus par unité culturale,
- Les dates d'épandage,
- Les parcelles réceptrices et leur surface,
- Les cultures pratiquées,
- Le contexte météorologique,
- L'ensemble des résultats d'analyses de sols et des déchets ou effluents,
- L'identification des personnes physiques ou morales chargées de l'épandage.
Le producteur doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou effluents produits en référence à leur période de production et aux analyses réalisées, ceci suppose la création et la gestion de lots.
Le bilan agronomique :
- Le bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues,
- L’exploitation du cahier d’épandage,
- Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sol et de système de culture,
- La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale.
Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.
La qualité des déchets ou des effluents et leurs conditions d'usage :
- Distances d'isolement pour l'épandage (par rapport aux cours d'eau, aux captages AEP, aux habitations),
- La caractérisation des déchets ou effluents épandus,
- Limitations des quantités d'azote apportées,
- Délais minima d'enfouissement,
- Interdiction d'épandre dans certaines conditions (sol gelé, forte pluviosité, risque d'inondations…),
- Valeurs limites de concentration en éléments traces métalliques dans les sols.
Les stockages temporaires et permanents des boues :
Les ouvrages permanents doivent être dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est impossible, et toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances, le ruissellement … Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès au public non autorisé, cela sous-entend donc la mise en place d’une clôture.
Le dépôt temporaire est limité aux déchets solides et stabilisés, il n’est autorisé que sous certaines conditions (précautions prises pour éviter le ruissellement, distances d’isolement…). De plus, la durée maximale d’un dépôt temporaire ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant 3 ans.
Les modalités de surveillance des déchets ou effluents et des sols :
Lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements de procédés sont susceptibles de modifier leur qualité, une caractérisation des effluents ou déchets s’avère nécessaire. Ces analyses portent sur :
- Le taux de MS,
- Les paramètres agronomiques,
- Les éléments susceptibles d’être présents au vu de l’étude préalable,
- Les agents pathogènes susceptibles d’être présents.
En dehors de la première année d’épandage, les effluents ou les déchets sont analysés périodiquement ; la nature et la périodicité des analyses sont fixées par l’arrêté d’autorisation. Outre les analyses prévues dans le cadre du programme prévisionnel d’épandage, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence après l’ultime épandage et au minimum tous les 10 ans.
Le contenu de l’arrêté d’autorisation :
Il prévoit l’établissement d’un contrat liant le producteur au prestataire de services et de contrats liant le producteur aux agriculteurs.
L’arrêté fixe également :
- Les traitements éventuels des déchets ou effluents,
- Les teneurs maximales d’éléments indésirables,
- Les modes d’épandage,
- Les quantités maximales épandues,
- Les interdictions d’épandage,
- Les prescriptions applicables aux stockages temporaire et permanent
- Le contenu du cahier d’épandage,
- La transmission des documents,
- La fréquence et la nature des analyses réalisées sur les déchets et les effluents,
- La fréquence et la nature des analyses de sols.
Arrêté du 15 Mars 1999
Ce texte reprend les dispositions du texte précédents en les simplifiant pour les adapter aux installations soumises à déclaration (Capacité de production supérieure à 500 hl/an et inférieure à 20 000 hl/an)
L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes :
- Innocuité et valeur agronomique satisfaisante des produits épandus,
- Capacité de stockage avant épandage d'une durée au moins égale à 5 jours,
- Le stockage ne doit pas être source de nuisances ou de gêne pour l'environnement,
- La réalisation d'un plan d'épandage, La réalisation d'un cahier d'épandage,
- Le respect de certaines valeurs maximales pour les apports azotés toutes origines confondues,
- L'épandage est interdit dans certaines conditions (gel, pluviosité, etc…) et doit respecter des distances minimales par rapport aux cours d'eau, aux habitations…
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