Boues, effluents et déchets issus d'une ICPE soumise à autorisation

 

Les textes principaux régissant l’épandage des boues ICPE sont :

Ces textes concernent les émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

 

L’arrêté du 3 avril 2000 adapte l’arrêté du 2 Février 1998 au cas particulier des papeteries. Une partie seulement de ces deux textes concerne l’épandage des déchets et des effluents. Ils ont fait l’objet d’une large concertation avec tous les partenaires de la filière. Dans leur partie épandage, ils ont pour but d’être en harmonie avec la réglementation boues urbaines : les dispositions techniques en diffèrent très peu et les valeurs limites en Eléments Trace Métalliques(ETM) et en Composés Trace Organiques (CTO) sont exactement les mêmes. L’arrêté « papetier » du 3 avril 2000 est strictement identique dans sa partie épandage à l’arrêté du 2 Février 1998, excepté en ce qui concerne les quantités maximales de matières sèches pouvant être épandues.

 

Ces deux textes ont chacun fait l’objet d’une circulaire précisant certaines dispositions des arrêtés. Ces deux circulaires sont elles aussi quasiment identiques.

 

 

Contexte législatif et réglementaire

 

Le cadre est celui des ICPE en général : la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et le décret procédure n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est abrogé et codifié dans le code de l'environnement livre V titre I aux articles R 512-1 à R 512-54, R 512-67 à R 514-4, R 515-1, R 515-24 à R 515-38, R515-51 à R 516-6 et R 517-10.

Les arrêtés du 2 février 1998 et du 3 avril 2000 contribuent à transposer en droit français la directive du conseil n°86/278/CEE du 12 juin 1986 relative à l’épandage des boues d’épuration. Cette directive s’applique en effet à toutes les boues qu’elles soient urbaines ou industrielles. Ils assurent la cohérence avec la Loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et l’arrêté du 28 octobre 1975 relatif aux redevances et primes d’épuration.

 

Ils s’inscrivent également dans le cadre réglementaire relatif aux déchets.

 

Arrêté du 2 Février 1998

 

Les deux grands principes de cet arrêté sont :

  • l’intérêt agronomique
  • la protection de la santé et de l’environnement (art 36)

 

Cet arrêté précise :

Le contenu de l’étude préalable :
L’étude préalable à l’épandage des déchets et effluents industriels doit comporter :

  • La caractérisation des déchets et des effluents (origine, procédés de fabrication …)
  • La représentation cartographique de la zone d’épandage, liste des parcelles avec leurs références cadastrales
  • L’identification des contraintes du milieu
  • La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et analyses de sols sur des points de référence
  • La description des moyens mis en œuvre pour l’épandage
  • Les caractéristiques des lieux d’entreposage (localisation, volume…)
  • Les modalités d’auto-surveillance de la filière
  • Les conditions techniques de mise en œuvre et les solutions alternatives

 

Tout épandage est subordonné à la réalisation d’une étude préalable, comprise dans l’étude d’impact. Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d’effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages.

 

Le contenu du programme prévisionnel d’épandage :

  • la liste des parcelles concernées par la campagne d’épandage et la caractérisation des systèmes de culture
  • les analyses des sols
  • la caractérisation des déchets ou effluents à épandre
  • les préconisations spécifiques d’utilisation des déchets ou effluents
  • l’identification des personnes responsables de l’épandage

Le programme prévisionnel peut être transmis au préfet et doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le producteur de déchets ou d’effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou d’effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées, ceci suppose donc la création et la gestion de lots.

 

Le bilan agronomique :

  • le bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues
  • l’exploitation du cahier d’épandage (quantité d’éléments fertilisants apportés par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols)
  • les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sol et de système de culture
  • la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale

Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés.

 

La qualité des déchets ou des effluents et leurs conditions d’épandage sont précisées :

La qualité des déchets et effluents et les précautions d’usage sont précisées :

  • Des teneurs limites en éléments indésirables dans les déchets, effluents et les sols sont fixées. De même des flux cumulés maximum apportés par les déchets ou effluents en 10 ans sont déterminés.

 

Éléments traces Valeur limite dans les boues mg/kg MS Valeur limite dans les sols mg/kg MS Flux maximum cumulé, apporté par les boues en 10 ans (g/m²)
Cadmium 20* 2 0,03**
Chrome 1000 150 1,5
Cuivre 1000 100 1,5
Mercure 10 1 0,015
Nickel 200 50 0,3
Plomb 800 100 1,5
Zinc 3000 300 4,5

* 15 mg/kg MS à compter du 1/ 01/ 2001 et 10 mg/kg MS à compter du 1/ 01/ 2004 ** 0,015 mg/m² à compter du 1/ 01/ 2001

 

Composés-traces Valeur limite dans les boues (mg/kg MS) Flux maximum cumulé, apporté par les boues en 10 ans (mg/m²)
cas général épandage sur pâturage cas général épandage sur pâturage
total des 7 (*) principaux PCB 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

 

Cependant, des dérogations peuvent être accordées pour les sols ayant des teneurs en ETM supérieures aux valeurs limites, sur la base d’une étude géochimique des sols concernés démontrant que les ETM des sols ne sont ni mobiles, ni biodisponibles. Cette dérogation est accordée par le préfet.

  • Lorsque les déchets ou effluents contiennent des éléments indésirables autres que des ETM et des composés traces organiques, l’étude préalable doit permettre d’en apprécier l’innocuité. L’arrêté d’autorisation fixera la concentration et le flux maximum de ces éléments
  • Interdiction d’épandre sur des sols de pH inférieur à 6 sauf sous certaines conditions
  • Limitations des quantités d’azote apportées, toutes origines confondues (exprimés en N global) :
    • 350 kg/ha/an sur prairies naturelles ou sur prairies artificielles en place toute l’année et en pleine production
    • 200 kg/ha/an sur les autres cultures (sauf légumineuses)
    • aucun apport azoté sur les cultures de légumineuses

 

L'épandage des effluents des installations agroalimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans des conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote total.

 

Pour les cultures autres que légumineuses et prairies, une dose d’apport supérieure à 200 kg/ha/an peut être tolérée si l’azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l’azote global et sous certaines conditions.

 

La dose finale est au plus égale à 3 Kg de MS/m2 sur 10 ans hors apport de chaux et de terre.

  • Il est également interdit d’épandre sur sol gelé ou très enneigé (sauf pour les déchets solides), forte pluviosité, risques d’inondations, parcelles à forte pente …
  • L’épandage de déchets ou d’effluents doit respecter des distances et des délais minima.

 

Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis dans un délai maximum de 24 heures.

 

Les stockages temporaires et permanents des boues :

Les ouvrages permanents doivent être dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est impossible, et toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les nuisances, le ruissellement …

Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès au public non autorisé, cela sous-entend donc la mise en place d’une clôture.

Le dépôt temporaire est limité aux déchets solides et stabilisés, il n’est autorisé que sous certaines conditions (précautions prises pour éviter le ruissellement, distances d’isolement…). De plus, la durée maximale d’un dépôt temporaire ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant 3 ans.

 

Les modalités de surveillance des déchets ou effluents et des sols :

Lors de la première année d’épandage ou lorsque des changements de procédés sont susceptibles de modifier leur qualité, une caractérisation des effluents ou déchets s’avère nécessaire. Ces analyses portent sur :

  • le taux de MS
  • les paramètres agronomiques
  • les éléments susceptibles d’être présents au vu de l’étude préalable
  • les agents pathogènes susceptibles d’être présents

 

En dehors de la première année d’épandage, les effluents ou les déchets sont analysés périodiquement ; la nature et la périodicité des analyses sont fixées par l’arrêté d’autorisation. Outre les analyses prévues dans le cadre du programme prévisionnel d’épandage, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence après l’ultime épandage et au minimum tous les 10 ans.

 

Contenu de l’arrêté d’autorisation :

Il prévoit l’établissement d’un contrat liant le producteur au prestataire de services et de contrats liant le producteur aux agriculteurs.
L’arrêté fixe également :

  • les traitements éventuels des déchets ou effluents
  • les teneurs maximales d’éléments indésirables
  • les modes d’épandage
  • les quantités maximales épandues
  • les interdictions d’épandage
  • les prescriptions applicables aux stockages temporaire et permanent
  • le contenu du cahier d’épandage
  • la transmission des documents
  • la fréquence et la nature des analyses réalisées sur les déchets et les effluents
  • la fréquence et la nature des analyses de sols
  •  

Délais d’application :

Les dispositions de cet arrêté sont applicables aux installations existantes, pour lesquelles une autorisation d’épandage est déjà donnée, à compter du 1er janvier 2 002. L’épandage des boues issues des stations d’épuration des installations d’équarrissage est interdit dans un délai de 1 an.
Cet arrêté est d'application immédiate pour les futures installations.

 

Arrêté du 3 avril 2000 (relatif à l’industrie papetière)

Le contenu de cet arrêté est identique au précédent mise à part la possibilité donnée au préfet de porter, par dérogation, la dose d’épandage maximum de 3 T de matière sèche/ha/an à 6T de matière sèche/ha/an sur la base d’arguments agronomiques.

Circulaires du 17 décembre 1998

Les articles 36 à 42 relatifs à l’épandage ne concernent pas les déchets qui, au titre de la loi du 13 juillet 1979 relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de cultures, bénéficient d’une homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de vente ou d’importation ou sont conformes à une norme rendue d’application obligatoire. Ils ne concernent pas non plus les procédés de traitement biologique des terres polluées.

 

Ces articles s’appliquent par contre aux épandages de déchets ou d’effluents sur les parcelles boisées. Il est cependant recommandé d’accompagner la demande d’autorisation d’une étude préalable définissant un protocole expérimental et un protocole de suivi.

 

Les mélanges de déchets de nature différente sont à éviter, excepté s’ils présentent des caractéristiques agronomiques intéressantes pour les sols.

Quelques définitions sont précisées :

  • Des déchets sont considérés comme « solides », lorsque entreposés sur une hauteur de 1 mètre, ils forment une pente au mois égale à 30°.
  • Un déchet est « stabilisé », lorsque sa fermentation est soit achevée, soit réduite de façon significative avant épandage (par ajout de chaux, procédés chimiques …)
  • La pente d’un terrain est qualifiée de forte au-delà de 7 %, mais ce chiffre peut différer selon la nature du terrain et de la végétation.

 

Le contenu de l’étude préalable :

Les documents à prendre en compte lors de la réalisation de l’étude préalable sont :

  • les plans départementaux d’élimination des déchets,
  • les SDAGE, et s’ils existent les SAGE,
  • les périmètres de protection des captages d’eau potable,
  • les programmes d’action arrêtés dans les zones vulnérables,
  • les plans d’occupation des sols.

 

En dehors des zones vulnérables, il est tenu compte du Code de Bonnes Pratiques Agricoles (CBPA).

 

Dans le cadre de la caractérisation initiale du déchet ou de l’effluent, les paramètres à analyser sont fonction du procédé de fabrication. Pour certains déchets, un ensemble complet d’analyses (AOX, phénols …) doit être réalisé, mais pour d’autres déchets, comme ceux des IAA, le nombre d’analyses peut être restreint.

 

En cas de présence de chlorure de sodium dans les effluents, l’étude préalable doit étudier les risques de déstructuration des sols, et proposer des modalités d’emploi pour limiter ce risque.

 

Les déchets ou effluents sont considérés comme ne présentant pas de risques pathogènes, s’ils respectent les concentrations suivantes :

  • Salmonella < 8 NPP/10 g MS
  • Entérovirus < 3 NPPUC/g MS
  • Œufs d’Helminthes viables < 3/10 g MS

 

On parle alors de déchets ou effluents hygiénisés. Des définitions ayant trait à la description des caractéristiques des sols dans le cadre de l’étude préalable sont précisées :

  • Le point de référence est repéré par ses coordonnées Lambert et est identique pour toute mesure ultérieure.
  • Une unité culturale est une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.
  • Une zone homogène est une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 ha.

 

La description des modalités techniques de l’épandage comprend la liste des matériels, les fréquences et volumes prévisionnels sur chaque parcelle ou groupe de parcelles, la localisation et le volume des dépôts temporaires …

En cas d’utilisation d’un réseau enterré de transport d’effluents, un plan de son tracé avec les équipements disponibles et l’emplacement des bouches est fourni.

Des dérogations aux périodes d’interdiction d’épandage établies par le CBPA peuvent être accordées sur présentation d’un mémoire technique.

 

La qualité des déchets ou des effluents et leurs conditions d’épandage :

La dose d’azote à apporter est calculée en recherchant l’équilibre entre les besoins des cultures et les sources d’azote minéral de toute nature : azote disponible dans le sol, apport par la minéralisation nette des réserves organiques du sol, apports provenant de tous les fertilisants utilisés.

 

Le calcul de la dose d’apport est effectué pour chaque élément fertilisant contenu dans l’effluent ou le déchet. Après avoir vérifié que les flux maximaux en éléments indésirables sont respectés, la dose finale retenue est la plus faible et correspond à l’élément limitant.

 

Les entreposages et les dépôts temporaires :

Dans le cas où des nuisances olfactives seraient possibles, l’arrêté peut interdire l’entreposage sur la zone proposée ou exiger un traitement supplémentaire des déchets, ou encore une désodorisation des ouvrages d’entreposage.

La durée du dépôt temporaire est la plus courte possible.

 

Le programme prévisionnel d’épandage :

Il est transmis à l’organisme chargé du suivi agronomique, quand il existe.

 

Les modalités de surveillance des déchets ou des effluents :

Dans le cas de mélanges, un dispositif particulier de suivi doit être mis en place de façon à connaître à tout moment les caractéristiques des différents constituants du mélange.

En cas de traitement d’hygiénisation, un suivi des coliformes thermotolérants présents dans les déchets est nécessaire, à une fréquence d’au moins une analyse tous les quinze jours durant la période d’épandage ; les concentrations sont interprétées par rapport à celle obtenue lors de la caractérisation initiale du traitement d’hygiénisation et doit démontrer le bon fonctionnement de l’installation et l’absence de recontamination.

 

L’arrêté d’autorisation :

Il peut prévoir d’informer annuellement les maires des communes concernées par les épandages.

Le cas échéant, l’arrêté impose pour les déchets ou effluents un traitement (physique, biologique …) approprié de manière à réduire leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

 

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